J.O. Numéro 245 du 21 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16655

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Arrêté du 17 octobre 2001 portant création d'une commission de discipline au sein du Conseil national du tourisme


NOR : EQUZ0101422A



La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 86-201 du 11 février 1986 modifié portant création du Conseil national du tourisme, et notamment son article 8 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi susvisée, et notamment son article 30,
Arrête :



Art. 1er. - Une commission de discipline est créée au sein du Conseil national du tourisme conformément au décret du 11 février 1986 susvisé pour l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.


Art. 2. - La commission de discipline est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce, au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée :
a) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;
b) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le refus de délivrance de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;
c) Sur le retrait provisoire ou définitif de licence de libre prestation de services délivrée conformément à l'article 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.


Art. 3. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est composée de huit membres nommés par le ministre chargé du tourisme :
- un représentant de l'inspection générale du tourisme ;
- un représentant du directeur du tourisme ;
- un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du Syndicat national des agents de voyages ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiatives ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme.
Le président de la commission est désigné par le ministre chargé du tourisme au sein des membres de la commission.


Art. 4. - Le fonctionnement de la commission est assuré par le secrétaire général du Conseil national du tourisme.
Le directeur du tourisme établit un rapport sur les dossiers présentés devant la commission.
En cas de partage égal des voix des membres de la commission, le président a voix prépondérante.
L'avis de la commission, signé par le président, est transmis au ministre chargé du tourisme par le secrétaire général du Conseil national du tourisme.
En tant que de besoin, la commission peut auditionner toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'organisations professionnelles représentatives non mentionnées ci-dessus, et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.


Art. 5. - Sauf cas d'urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des pièces essentielles des dossiers inscrits à l'ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
L'auteur du recours hiérarchique est invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission de discipline.


Art. 6. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 31 juillet 1997.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2001.

Michelle Demessine